La police judiciaire contourne la loi pour fouiller le méga « fichier des gens honnêtes »
Une porte dérobée... juridique
Initialement promu par Nicolas Sarkozy, le méga « fichier des gens honnêtes » centralisant les données personnelles, photos de visages et empreintes digitales des demandeurs de passeport et de carte nationale d’identité ne devait pouvoir être utilisé que par certains agents de services de renseignement. La Quadrature du Net a découvert qu’il était régulièrement employé par la police judiciaire.
La Quadrature du Net (LQDN) vient de saisir la CNIL après avoir recueilli des témoignages et « preuves formelles » indiquant que la police judiciaire « détourne le fichier des passeports et des cartes d’identité » afin d’y récupérer des empreintes digitales et photographies « par un contournement de la loi ».
La genèse de ce fichier des titres électroniques sécurisés (TES), centralisant les données (y compris biométriques) recueillies lors des demandes de passeport et de cartes nationales d’identité (CNI) remonte aux attentats de 2001. Entre autres mesures sécuritaires adoptées dans la foulée, les autorités états-uniennes imposèrent à leurs pays amis d’inclure une puce RFiD sans contact dans leurs passeports, ce qui fut fait, en France, fin 2005.
Afin de se conformer à un règlement européen, de faciliter les démarches administratives et de lutter contre la « fraude documentaire », rappelle LQDN, l’image numérisée du visage et des empreintes digitales furent ajoutées au sein de la puce à partir de 2008.
Ce qui était initialement présenté comme un « passeport électronique » devenait dès lors biométrique, et les photos d’identité et empreintes associées furent elles aussi versées au fichier centralisant les données contenues dans le passeport, en dépit d’un avis défavorable de la CNIL.
Dans sa délibération, elle relevait en effet que « même si le ministère de l’Intérieur […] s’engage à préciser aux termes du projet de décret qu’il ne sera pas possible de procéder à une recherche en identification à partir de l’image numérisée des empreintes digitales et que le système envisagé ne comportera pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l’image numérisée de la photographie, la conservation dans une base centrale des images numérisées du visage et des empreintes digitales semble disproportionnée ».
Une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée
En 2012, une proposition de loi relative à la protection de l’identité, soutenue par Claude Guéant, alors ministre de l’Intérieur de Nicolas Sarkozy, était adoptée afin d’insérer une puce électronique sécurisée dans les cartes nationales d’identité contenant ces mêmes identifiants biométriques.
Elle visait aussi à permettre expressément aux agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l’identité des personnes d’y accéder et à des officiers de police judiciaire de pouvoir utiliser le fichier « pour identifier une personne à partir de ses empreintes digitales sans l’assentiment de la personne dont les empreintes sont recueillies ».
Afin de lutter contre l’usurpation d’identité (un phénomène très largement survendu par les industriels, comme l’avait démontré un Cash Investigation consacré au « Business de la peur » et auquel avait participé l’auteur de cet article), le projet de loi voulait créer un « fichier des gens honnêtes » (sic) permettant d’identifier les éventuels usurpateurs.
Le fichier TES centralisait à l’époque les données biométriques d’environ 6,5 millions de personnes. Or, le Conseil constitutionnel censura (.pdf) ces aspects-là de la loi au motif qu’ils étaient disproportionnés eu égard à l’objectif initial de délivrance des passeports. Les Sages relevaient en effet que, du fait de l’extension du fichier aux détenteurs de cartes nationales d’identité, le fichier TES avait vocation à centraliser les données biométriques de 45 à 60 millions de personnes :
« Compte tenu des quatre caractéristiques du dispositif décrites ci-dessus (ampleur du fichier, sensibilité des données, caractéristiques techniques permettant l’identification à partir des données biométriques et finalités de police administrative ou judiciaire autres que celles nécessaires à la délivrance ou au renouvellement des titres d’identité et de voyage et à la vérification de l’identité du possesseur d’un tel titre) l’instauration d’un tel traitement de données à caractère personnel portait une atteinte au respect de la vie privée qui ne pouvait être regardée comme proportionnée au but poursuivi. »
Ficher toute la population pour supprimer quelques dizaines de postes de fonctionnaires
En 2016, comme Next l’avait alors révélé, Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur du gouvernement de Manuel Valls, légalisait, un dimanche matin du week-end de la Toussaint, le versement des données personnelles des demandeurs de cartes d’identité dans le fichier TES, dont leurs photos et empreintes digitales. Et ce, en dépit de la précédente censure du Conseil constitutionnel, et de l’avis là encore négatif de la CNIL.
Si cette dernière estimait les finalités justifiées, elle déplorait de voir « réunir au sein d’un même fichier des données biométriques, en particulier les images numérisées des empreintes digitales et de la photographie de l’ensemble des demandeurs de cartes nationales d’identité et de passeports », soit « la quasi-totalité de la population française », représentant « un changement d’ampleur et, par suite, de nature, considérable ».
Un fichage généralisé d’autant plus disproportionné que cette centralisation de nos données (y compris biométriques) d’identité était justifiée par le fait d’économiser quelques dizaines voire centaines d’équivalents temps plein. À l’époque, sous couvert de numérisation des procédures administratives, cette bascule avait été motivée au nom d’un plan « préfectures nouvelle génération » (PPNG) visant notamment à mettre fin à l’ancien fichier national de gestion (FNG) des CNI qui, au format papier, nécessitait de payer des gens pour archiver les cartons.
La Quadrature rappelle que de nombreuses institutions comme la CNIL, l’ANSSI, l’Inria ou le Conseil national du numérique « avaient vertement critiqué ce choix, pointant les risques de la centralisation inédite d’informations liées à l’identité, et en particulier les données biométriques, de quasiment toute la population ».
- Les points noirs du fichier TES épinglés par le rapport ANSSI et DINSIC
- Fichier TES : de sa publication au Journal officiel à sa validation par le Conseil d’Etat
L’enregistrement du visage de l’ensemble de la population n’a plus de justification
Dans la « plainte contre la technopolice » qu’elle avait déposée pour dénoncer l’illégalité de ce fichier au nom de plus de 15 000 personnes auprès de la CNIL en 2022 (et qui est toujours en instruction), l’ONG rappelait qu’en 2016, « le gouvernement avait justifié le fichage de l’ensemble de la population en mettant en avant des risques de fraude au moment du renouvellement des passeports et des cartes d’identité », mais que ce n’était plus le cas depuis :
« Ce risque, qui était déjà extrêmement faible en 2016, a entièrement disparu depuis qu’une puce – qui contient le visage et les empreintes – est désormais présente sur les passeports et permet de remplir la même fonction de façon décentralisée. L’enregistrement du visage de l’ensemble de la population dans le fichier TES n’a plus aucune justification : il est donc illégal et doit être supprimé avant d’être dévoyé par la police pour d’autres usages abusifs. »
Concrètement, la police contourne l’interdiction d’accéder au TES
La Quadrature a en outre récemment découvert que si, « techniquement et légalement, un simple officier de police judiciaire ne peut pas avoir accès au fichier TES », le ministère de l’Intérieur « a laissé s’installer une pratique qui permet de contourner les interdictions d’accès aux données du TES, et ce, sans aucune restriction et pour n’importe quel type d’affaire ».
Le décret de 2016 prévoit en effet que seuls certains agents individuellement nommés et « chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme », et donc travaillant pour des services de renseignement, puissent interroger et consulter le fichier.
Or, relève LQDN, les officiers de police judiciaire (OPJ) peuvent « exiger de toute entité publique ou privée de leur fournir les informations qu’elles possèdent et qui seraient utiles pour une enquête ». Ce mécanisme des « réquisitions » judiciaires prévu par le code de procédure pénale permet aux OPJ, sur autorisation du procureur de la République, d’exiger de toute entité publique ou privée de leur fournir les informations qu’elles possèdent et qui seraient utiles pour une enquête, souligne l’ONG :
« C’est ainsi que la police peut, par exemple, récupérer les enregistrements de vidéosurveillance d’un magasin ou les données personnelles d’une personne précise que détiendrait une banque, la SNCF, un réseau social ou encore la CAF. Ces acteurs sont obligés de répondre sous peine d’une amende de 3 750 euros. »
LQDN a découvert que pour accéder au TES, des OPJ ont adressé des demandes à des employés de l’Agence nationale des titres électroniques (ANTS) ou des « Centres d’expertise et de ressources titres » (CERT) chargés, au sein des (sous-)préfectures, d’instruire les dossiers de demandes de titres :
« La police n’interroge donc pas directement le fichier TES. Concrètement, elle contourne l’interdiction qui lui est faite de piocher dans le fichier TES en adressant des réquisitions à ceux qui y ont accès. Détournant la procédure, elle s’arroge ainsi un pouvoir de consultation du fichier qui lui est normalement interdit. »
Ce faisant, les OPJ peuvent recueillir des identités, adresses postales, photographies et empreintes digitales figurant dans le fichier, quand bien même ce dernier n’est pas censé le leur permettre, même et y compris à partir d’une image issue du système de vidéosurveillance des locaux de garde à vue, comme le montre l’un des documents obtenus par LQDN.



De l’identification de terroristes à celle d’une manifestante
Le Monde rappelle qu’il était bien prévu que des services de police puissent accéder aux informations contenues dans le fichier, mais dans certaines situations seulement, telles que des « atteintes aux intérêts de la nation et des actes de terrorisme » ou « dans le cadre de collaborations avec Interpol ».
Or, la procédure a par exemple été utilisée en 2023 pour identifier une manifestante poursuivie pour des faits de dégradations et de rébellion, plusieurs fois interpellée, mais qui refusait de décliner son identité, avant de s’identifier sous un faux nom.
Les documents que Le Monde a pu vérifier montrent que la police judiciaire a d’abord eu recours au fichier TES pour obtenir « toutes les informations relatives à son véritable porteur, dont sa photographie et ses empreintes digitales », et confirmer qu’elle leur avait confié une fausse identité.
La police a ensuite planqué et procédé à une filature pour parvenir à localiser le logement de la manifestante, recueilli une liste de noms figurant sur la boîte aux lettres, et transmis une réquisition à un CERT afin d’obtenir leurs états civils et photos, et donc la véritable identité de la manifestante.
Interrogée par Le Monde, la police nationale confirme que « les enquêteurs n’ont pas un accès direct au TES lui-même, mais peuvent, sur réquisition judiciaire, pour identifier des mis en cause, interroger l’ANTS ». Sous couvert d’anonymat, un OPJ qui recourt régulièrement à cette procédure précise au Monde qu’elle ne leur a jamais été formellement interdite.
Il est possible de refuser de verser ses empreintes au TES, pas de les y effacer
Le Monde relève en outre que, dans son rapport 2016 (.pdf), la CNIL avait déploré que « les risques de mésusage des données n’étaient pas suffisamment pris en compte, qu’il s’agisse de l’utilisation du système à des fins de reconnaissance faciale, qui n’est pas interdite en l’état du texte, ou encore du risque de consultation massive des données enregistrées dans le traitement dans le cadre de réquisitions judiciaires ».
En 2021, à l’occasion du lancement de la carte nationale d’identité électronique (CNIe), la CNIL avait recommandé « non seulement de chiffrer les données biométriques en base, ce qui a été mis en œuvre par le ministère, mais aussi de confier les moyens de déchiffrement à un tiers de sorte que ni le ministère ni l’autorité tierce ne puisse, seule, avoir les moyens de déchiffrer les données pour répondre aux réquisitions judiciaires ».
Or, comme nous l’avions à l’époque relevé, « cette seconde partie de la recommandation ne semble ni mise en œuvre par le ministère à ce stade ni prévue dans le plan d’action », alors qu’elle permettrait à la fois de relever le niveau de sécurité des données et de protection de la vie privée, ainsi que de limiter le risque que le traitement soit transformé en une base d’identification des individus.
Pour La Quadrature, cette façon détournée d’accéder aux données figurant dans le fichier TES par les OPJ est révélatrice d’un « phénomène plus large : celui de l’échange débridé et démesuré des données » au nom du droit de « réquisition » (ou de « communication » quand il s’agit d’administrations fiscales ou sociales), qui permet à des organismes de sécurité sociale – CAF, Assurance Maladie… – de récupérer le détail des comptes bancaires, et à la police de demander des factures d’électricité :
« Or, cette possibilité très large de se voir transmettre des informations s’est construite sans prise en compte des règles de protection des données spécifiques à chaque traitement. Elle n’est guidée que par une logique d’efficacité supposée, réduisant le respect des droits fondamentaux à l’état de vulgaires obstacles à dépasser ou à contourner. […] À l’heure où tout est informatisé et où la quantité de données communicables est immense, il est nécessaire de questionner profondément ce mécanisme, source d’abus et d’excès. »
Dans sa fiche dédiée au fichier TES, la CNIL rappelle de son côté que s’il n’est pas possible de refuser la numérisation de ses empreintes digitales lors d’une demande de passeport ou de CNI, « en revanche, il est possible pour la personne concernée de demander à ce que l’image numérisée de ses empreintes ne soit pas conservée dans le traitement au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance du titre ou de la date de refus de cette délivrance par le service instructeur, la copie sur papier des empreintes étant alors conservée par l’Agence nationale des titres sécurisés pour une durée de quinze ans ».
Par contre, « lorsque les informations sont enregistrées, il n’est pas possible par la suite de s’opposer à leur traitement ni d’en demander l’effacement, y compris pour les empreintes digitales ».





